En Fait
I., né en 1944, a été employé dans une entreprise affiliée à la caisse de pension de la société X. jusqu'à sa retraite anticipée le 1er mai 2005. La caisse de pension a refusé de lui verser, en plus de la rente de vieillesse non contestée, des rentes pour enfants pour ses deux filles nées en 1990 et 1991, avant qu'il n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite de 65 ans en 2009. Le Tribunal administratif du canton de Zug a fait droit à la demande d'I. et a constaté qu'il avait droit à deux rentes pour enfants de retraité envers la caisse de pension, dans le cadre des prestations minimales LPP, pour la période du 1er mai 2005 jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite selon la législation sur l'AVS. La caisse de pension a recouru contre cette décision cantonale.En Droit
Selon la jurisprudence, dans le régime obligatoire, les caisses de pension doivent prévoir toutes les catégories de prestations prescrites par la LPP, y compris la rente pour enfant de l'art. 17 LPP. Cela s'applique également en cas de retraite anticipée, car la disposition de l'art. 13 al. 2 LPP, qui permet aux règlements des institutions de prévoyance de prévoir que le droit aux prestations de vieillesse naît avec la fin de l'activité lucrative, fait partie des dispositions minimales obligatoires.
Même si le règlement de la caisse de pension prévoit un âge de retraite anticipée, le fait qu'elle n'ait pas adapté le taux de conversion selon l'art. 14 LPP…