Art. 21 LPP
Montant de la rente
1 Lors du décès d’un assuré, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et celle d’orphelin à 20 % de la rente d’invalidité entière ou, pendant la période d’ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l’assuré aurait eu droit.
2 Lors du décès d’une personne qui a bénéficié d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et la rente d’orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d’invalidité allouée.
3 Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d’un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 124a CC ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d’invalidité allouée à l’assuré conformément à l’al. 2.
4 Si la rente pour enfant n’a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 124 ou 124a CC, la rente d’orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit du conjoint divorcé à des prestations de survivants3 citations
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2Art. 6, art. 13 al. 2 et art. 17 LPP: Rente pour enfant en cas de retraite anticipée3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations17/04/2008 · 2 citations de
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Berufsvorsorge / Invaliden- und Kinderrente1 citationsVSKLA.2020.3· 12/06/2019 · 1 citations de
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Berufliche Vorsorge (Altersleistung)1 citations
Derniers arrêts du TF
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