En Fait
Le 31 mai 1989, W. est décédé alors qu'il était assuré auprès de deux caisses de pension différentes : la caisse de pension Eternit, où il était assuré jusqu'à son départ de son ancien emploi le 31 mai 1989, et la Caisse de pension Migros, où il était assuré à partir du 22 mai 1989 pour son nouvel emploi. La Caisse de pension Migros a versé les prestations de survivants, mais demande à la Caisse de pension Eternit de participer financièrement à ces prestations. La question est de savoir quelle caisse est tenue de verser les prestations de survivants.En Droit
Selon le Tribunal fédéral des assurances, la LPP exclut les doubles assurances proprement dites, c'est-à-dire lorsqu'un assuré est couvert pour les mêmes risques par plusieurs institutions de prévoyance. Bien que W. ait eu deux contrats de travail simultanément, il ne s'agissait pas d'une double assurance au sens de la LPP, car il s'agissait du même salaire pour la même activité professionnelle principale.
Le Tribunal fédéral considère que dans un tel cas, il faut appliquer par analogie l'art. 10 al. 3 LPP, qui prévoit que lorsqu'un assuré commence un nouvel emploi avant la fin de l'ancien, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. Ainsi, la Caisse de pension Eternit n'est pas tenue de verser des prestations de survivants, celles-ci incombant à la Caisse de pension Migros,…