Art. 46 LPP

Activité lucrative au service de plusieurs employeurs

1 Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 22 680 francs , peut, s’il n’est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l’institution supplétive ou de l’institution de prévoyance à laquelle est affilié l’un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.
2 Lorsqu’il est déjà assuré obligatoirement auprès d’une institution de prévoyance, le salarié peut contracter auprès d’elle, si les dispositions réglementaires ne s’y opposent pas, ou auprès de l’institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs.
3 Le salarié qui paie directement des cotisations à l’institution de prévoyance a droit au remboursement par chaque employeur de la moitié des cotisations afférentes au salaire qu’il lui a versé. Une attestation de l’institution de prévoyance indiquera le montant de la contribution due par l’employeur.
4 À la demande du salarié, l’institution de prévoyance se chargera de recouvrer les créances auprès des employeurs.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 23, 24 et 46 al. 1 et 2 LPP: Assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance
    · 18/02/2003 · 8 citations Résumé
  2. 2
    · 12/01/1994 · 6 citations Résumé
  3. 3
    Art. 34quater al. 3 let. b aCst.: Affiliation facultative à l'institution supplétive LPP avec effet rétroactif pour l'année en cours
    · 15/03/2001 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 03/05/2022 · 1 citations de
  • Prévoyance professionnelle
    · 19/12/2008 · 1 citations de
  • Reingewinn, Einkauf in Pensionskasse
    SGSTA.2007.12
    · 22/09/2006 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.