En Fait

Née en 1939, K. percevait de la caisse de pension X. une rente d'invalidité qui s'élevait avant d'atteindre l'âge de la retraite en 2001 à Fr. 17'209.- respectivement Fr. 17'280.- par an. En vue de sa retraite, l'institution de prévoyance lui a communiqué qu'elle lui verserait, sur la base des contrats 10035 et 20035, un versement en capital de Fr. 68'522.- et une rente de vieillesse annuelle de Fr. 9943.-. K. a alors déposé une action en justice, demandant que la caisse de pension soit tenue de lui verser le montant des rentes d'invalidité inchangé au-delà de l'âge de la retraite.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances expose que dans le domaine de la prévoyance professionnelle étendue, les institutions de prévoyance sont en principe libres, dans le cadre de l'art. 49 al. 2 LPP et des limites constitutionnelles concernant la conception des contrats, de déterminer si et dans quelle mesure elles versent une rente d'invalidité au-delà de l'âge de la retraite ou fournissent des prestations de vieillesse inférieures à la rente d'invalidité versée avant l'âge de la retraite.

La jurisprudence introduite par l'ATF 127 V 259, selon laquelle la rente d'invalidité doit être versée à vie ou la rente de vieillesse doit être au moins aussi élevée que la rente d'invalidité accordée jusqu'à l'âge…