En Fait
Le recourant a quitté le service fédéral et donc l'EVK à la fin du mois de décembre 1985. Le montant de la prestation de libre passage devait donc être évalué selon les anciens statuts de l'EVK du 29 septembre 1950.
La question était d'abord de savoir si l'EVK avait à juste titre pris en compte neuf années complètes de cotisations. Le Tribunal fédéral des assurances est arrivé à la conclusion qu'il fallait se fonder sur les années effectives d'affiliation pendant lesquelles des cotisations ont été versées, et non sur les périodes d'années civiles entamées.
Sur la base de neuf années complètes de cotisations, la prestation de libre passage s'est élevée à 137'408,05 francs, composée des cotisations personnelles du recourant, du montant racheté et d'un supplément de 20%.
En Droit
La question principale était de savoir si cette prestation de libre passage représentait une part appropriée du capital de couverture au sens de l'art. 331b al. 2 CO.
Le Tribunal fédéral des assurances est arrivé à la conclusion qu'après déduction du déficit technique d'environ 30% du capital de couverture de 493'617 francs, un montant de 343'064 francs restait. Étant donné que le recourant a perçu plus d'un tiers de ce montant, soit 137'408,05 francs, la prestation de libre passage a été jugée…