En Fait
La succession de M., titulaire de la raison individuelle "Pension X Home pour personnes âgées", puis "Etablissement médico-social (EMS) X", a conclu le 10 et 13 octobre 1988 une convention d'affiliation avec la Fondation collective de la Neuchâteloise-vie pour la prévoyance professionnelle. Cette convention prévoyait une durée de dix ans, renouvelable tacitement d'année en année sauf dénonciation six mois avant l'échéance.
Par lettre recommandée du 6 juin 1991, M. a informé la fondation qu'elle résiliait le contrat pour le 31 décembre 1991. La fondation a refusé de mettre fin à la convention à cette date, invoquant le délai de résiliation contractuel. Les parties n'ont pas réussi à trouver un accord.
La succession de M. a alors ouvert une action devant le Tribunal administratif de Neuchâtel, concluant à la validité de la résiliation pour le 31 décembre 1991. Le tribunal a rejeté la demande. La succession a interjeté recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que la convention d'affiliation conclue entre l'employeur et la fondation collective était un contrat sui generis au sens étroit, et non un contrat mixte. Étant un contrat de durée déterminée, l'article 404 alinéa 1 du Code des obligations, invoqué par la recourante, n'était pas applicable.
Le tribunal a estimé qu'une durée de dix ans n'avait rien d'excessif pour ce…