En Fait

F. X et son frère S. X étaient assurés auprès de la Caisse-maladie CPT jusqu'au 31 décembre 1996. En 1996, ils ont bénéficié de réductions de primes de l'assurance-maladie en faveur des assurés de condition économique modeste. Le 3 mars 1997, la CPT a remboursé à F. X un montant de 534,85 francs, correspondant aux primes pour les mois de juillet à septembre 1996, déduction faite de participations aux frais et d'une différence de primes. Cependant, la caisse s'est rendu compte que les deux frères avaient bénéficié d'une double réduction de primes pour cette période. Le 3 février 1998, elle a donc réclamé à F. X le montant de 677,40 francs, avec intérêts.

F. X a formé opposition à cette décision. Le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté son recours et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition jusqu'à concurrence de 677,40 francs, avec intérêts.

F. X a alors interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral des assurances.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances examine d'abord la recevabilité du recours de droit administratif. Il considère que, dans la mesure où la décision attaquée porte sur la restitution de la réduction de primes, elle est fondée sur le droit cantonal et non le droit fédéral. Par conséquent, seul le recours de droit public est ouvert dans ce cas.

Cependant, en ce qui concerne les participations aux coûts et le solde de primes, le jugement se fonde sur le droit fédéral des assurances sociales. Sur ces points, le recours de…