En Fait
Le cas concerne le droit de consultation d'un créancier dans le bilan et le compte de profits et pertes d'une société anonyme. Les recourants R. et B. G.-W. avaient demandé au registre du commerce du canton d'Argovie d'obliger la société G. SA à produire ces documents. Comme la société n'a pas donné suite à cette demande, l'affaire a été transmise au Département de l'intérieur du canton d'Argovie.
Le Département a estimé que, conformément à l'art. 697h al. 2 CO en vigueur depuis le 1er juillet 1992, le juge était compétent pour statuer sur le droit de consultation. Les recourants, en revanche, ont fait valoir que le droit des sociétés anonymes en vigueur avant le 1er juillet 1992 était applicable et que, par conséquent, le Département était compétent pour traiter la demande.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif des recourants et a renvoyé l'affaire au Département de l'intérieur pour qu'il traite la demande de consultation conformément à l'art. 704 aCO.
Le Tribunal a expliqué que les art. 704 aCO et 697h al. 2 CO ont substantiellement le même contenu. La compétence du juge selon l'art. 697h al. 2 CO…