En Fait

M. (née en 1989) est assurée auprès de Panorama Assurance Maladie et Accidents. En raison d'une tension diagnostiquée dans la région de la musculature masticatoire et des maux de tête associés, elle a été traitée en 2008 à la clinique Y. au moyen d'un appareil de Michigan. Cependant, Panorama Assurance Maladie et Accidents a refusé de prendre en charge les coûts de l'appareil de Michigan d'un montant de 563,20 CHF, estimant qu'il ne s'agissait pas d'une prestation obligatoire de l'assurance-maladie obligatoire.

M. a déposé une plainte contre la décision de rejet de l'opposition. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville a fait droit à la plainte et a obligé Panorama Assurance Maladie et Accidents à prendre en charge les coûts du traitement par appareil de Michigan. Panorama Assurance Maladie et Accidents a alors recouru en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'appareil de Michigan doit être qualifié de moyen et objet au sens de l'art. 25 al. 2 let. b LAMal et est donc en principe soumis à l'obligation de figurer sur la liste conformément à l'art. 20a al. 1 OPAS. Cependant, comme l'appareil de Michigan n'est pas répertorié en tant que produit individuel dans la liste des moyens et objets (LiMA) ni attribué à l'un des groupes de produits qui y sont mentionnés, il n'y a pas d'obligation pour l'assurance-maladie obligatoire de prendre en charge les coûts de l'appareil.

Le Tribunal fédéral a également examiné si l'appareil de Michigan pourrait exceptionnellement être exempté de l'obligation de figurer sur la liste conformément à l'art. 20a al. 2 OPAS. Cependant, il…