En Fait

Née en 1947, [M.] a travaillé comme employée de bureau chez [X. AG] jusqu'à sa retraite anticipée le 30 novembre 2009. Le 5 juin 2009, elle s'est inscrite auprès de l'office de placement et le 13 octobre 2009 pour percevoir des indemnités journalières auprès de l'assurance-chômage. La Caisse publique de chômage du canton d'Argovie a fixé le salaire assuré à Fr. 5'671.-, en tenant compte d'une prestation spéciale de l'employeur d'un montant de Fr. 9'529.-.

Contre la décision sur opposition de la Caisse de chômage du 14 avril 2010, [M.] a formé un recours. Le Tribunal des assurances du canton d'Argovie a rejeté le recours par décision du 25 janvier 2011.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la prestation spéciale de l'employeur d'un montant de Fr. 9'529.- constitue certes une prestation volontaire à caractère provisionnel, mais qu'en vertu de l'art. 11a al. 3 LACI en lien avec l'art. 10b OACI, la perte de gain n'est pas prise en compte aussi longtemps que les prestations volontaires de l'employeur couvrent la perte de gain résultant de la résiliation du contrat de travail. Étant donné que les prestations volontaires…