En Fait

Le requérant, S., a été condamné le 1er juin 1994 par le Tribunal cantonal valaisan à 10 ans et demi de réclusion pour brigandage, vol, tentative et délit manqué de vol et extorsion. Ses recours contre ce jugement ont été rejetés par le Tribunal fédéral le 17 novembre 1994.

S. a ensuite déposé une demande de révision, invoquant une violation du principe de la célérité garanti par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). La Commission européenne des droits de l'homme a en effet constaté que la procédure pénale avait duré trop longtemps alors que le requérant était en détention préventive, en violation des articles 5 et 6 de la CEDH. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a par la suite fixé une indemnité de 10'000 francs suisses en réparation de cette violation.

S. a alors demandé la révision des arrêts rendus par le Tribunal fédéral, en sollicitant une réduction de sa peine en plus de l'indemnité.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette la demande de révision dans la mesure où elle est recevable. Il considère en effet que la réparation fixée par le Comité des Ministres, à savoir la publication du rapport de la Commission européenne, sa transmission aux autorités concernées et le versement d'une indemnité de 10'000 francs, constitue une réparation satisfaisante de la violation du principe de la célérité.

Selon le Tribunal fédéral, la révision ne peut intervenir que de manière subsidiaire, lorsque la réparation ne peut être obtenue que…