En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait de la production et de la distribution de deux tracts avant une élection municipale à Bassersdorf. Les imprimés ne contenaient que le nom de l'imprimeur et le lieu d'impression, mais pas le nom de l'éditeur. L'imprimeur responsable [A.] a été reconnu coupable par le juge unique en matière pénale du tribunal de district de Bülach d'une infraction continue à l'art. 322 ch. 1 CP et condamné à une amende.

Cependant, le Tribunal supérieur du canton de Zurich a acquitté [A.] de toute culpabilité et de toute peine le 30 avril 1979. Le bureau du préfet de Bülach a alors formé un recours en nullité, demandant l'annulation du jugement du Tribunal supérieur et le renvoi de l'affaire pour nouvelle décision à la juridiction inférieure.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en nullité. Il a expliqué que selon l'art. 322 ch. 1 CP, le nom de l'éditeur et de l'imprimeur ainsi que le lieu d'impression doivent être indiqués sur les imprimés. Cette disposition vise à faciliter la mise en cause des personnes responsables conformément à l'art. 27 CP lorsqu'une infraction pénale est commise par le moyen de la presse d'imprimerie.

Le Tribunal fédéral a clairement indiqué que l'art. 322 ch. 1 CP doit être interprété sous réserve qu'il y ait effectivement un éditeur. L'éditeur au sens de la loi est celui qui assure la distribution de l'imprimé sous sa responsabilité.…