Art. 322 CP

Violation de l’obligation des médias de renseigner

1 Les entreprises de médias sont tenues d’indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l’adresse du siège de l’entreprise et l’identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3).
2 Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l’adresse du siège de l’entreprise de médias, les participations importantes dans d’autres entreprises ainsi que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu’un rédacteur n’est responsable que d’une partie du journal ou du périodique, il est désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable est désigné pour chaque partie du journal ou du périodique.
3 En cas de violation du présent article, le chef de l’entreprise est puni d’une amende. La désignation d’une personne interposée comme responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3) est également punissable.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 70_IV_175
    22/09/1944 · 1 citations
  2. 2
    Punissabilité des médias; pas d'application de l'art. 28 al. 1 CP en cas de "partage" et de commentaire d'une publication d'un tiers sur Facebook
    · 18/11/2020 · 0 citations Résumé
  3. 3
    · 21/06/1979 · 0 citations Résumé
  4. 4
    · 03/06/1977 · 0 citations Résumé
  5. 5
    ATF 70_IV_174
    01/01/1944 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.