Art. 322 CP
Violation de l’obligation des médias de renseigner
1 Les entreprises de médias sont tenues d’indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l’adresse du siège de l’entreprise et l’identité du responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3).
2 Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l’adresse du siège de l’entreprise de médias, les participations importantes dans d’autres entreprises ainsi que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu’un rédacteur n’est responsable que d’une partie du journal ou du périodique, il est désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable est désigné pour chaque partie du journal ou du périodique.
3 En cas de violation du présent article, le chef de l’entreprise est puni d’une amende. La désignation d’une personne interposée comme responsable de la publication (art. 28, al. 2 et 3) est également punissable.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 70_IV_1751 citations22/09/1944 · 1 citations
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2Punissabilité des médias; pas d'application de l'art. 28 al. 1 CP en cas de "partage" et de commentaire d'une publication d'un tiers sur Facebook0 citations
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30 citations
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40 citations
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5ATF 70_IV_1740 citations01/01/1944 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations12/11/2012 · 1 citations de
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1 citations
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0 citations13/02/2018 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.