En Fait
En fin 1979, Mme G. a acheté un bien-fonds avec villa pour 800'000 francs. Ayant constaté des problèmes d'humidité dans le sous-sol, elle a fait effectuer des travaux de réparation pour un montant de 14'587 francs. Elle a ensuite ouvert une action contre la venderesse, Mme T., pour obtenir le remboursement de ces frais. Le tribunal cantonal a fait droit à sa demande à hauteur de 21'633 francs 05. La venderesse a recouru contre ce jugement.En Droit
La Cour fédérale rejette le recours de la venderesse et confirme le jugement attaqué. Elle rappelle que la réduction de prix, tant dans le contrat de vente (art. 205 CO) que dans le contrat d'entreprise (art. 368 CO), doit s'effectuer selon la méthode relative. Cela signifie que le rapport entre le prix réduit et le prix convenu correspond au rapport entre la valeur objective de la chose avec défaut et sa valeur objective sans défaut.
Lorsqu'une différence entre le prix et la valeur objective de la chose n'est pas prouvée, le Tribunal fédéral admet qu'on peut se fonder sur la présomption que le prix correspond à la valeur de la chose. En l'absence d'éléments contraires, le juge peut également…