En Fait

Le cas concerne le calcul de la période d'essai conformément à l'art. 335b CO. Le recourant a pris ses fonctions le 15 juillet 2015. En l'absence de convention contractuelle contraire, la période d'essai était d'un mois. En raison d'une maladie, la période d'essai a été prolongée d'un jour, de sorte qu'elle a duré jusqu'au 16 août 2015. Le licenciement a eu lieu le 16 août 2015, soit encore pendant la période d'essai.

La question litigieuse était de savoir si le jour de la prise de fonction doit être inclus dans le calcul de la période d'essai ou non. Le Tribunal fédéral a décidé que, conformément à l'art. 77 al. 1 ch. 3 CO, le jour de la prise de fonction ne doit pas être inclus, car ce jour n'était pas entièrement à disposition. Ainsi, la période d'essai s'est terminée en principe le 15 août 2015 et a été prolongée en raison de la maladie jusqu'au 16 août 2015.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que selon le principe fondamental du droit des délais, qui remonte au droit romain, le calcul des délais se fait par jours de calendrier. Seuls les jours entièrement à disposition sont comptés. Étant donné que le contrat de travail a été conclu le jour de la prise de fonction, ce jour n'était pas entièrement à disposition et ne doit donc pas…