En Fait

L'agence de voyages X. a fait paraître dans différents journaux des annonces avec des indications de prix pour des voyages en Tunisie, au Maroc et au Mexique, sans spécifier de manière suffisante les prestations incluses dans le prix telles que les dates de voyage, le type d'hébergement et la restauration. Le ministère public du canton de Saint-Gall a par la suite porté plainte contre le directeur responsable Z. pour violation de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP).

Le tribunal cantonal de Saint-Gall a acquitté Z. sur appel, considérant que la spécification des prestations dans le catalogue de voyages, auquel il était fait référence dans les annonces, était suffisante. Le ministère public a alors interjeté un recours en nullité fédéral contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a annulé la décision du tribunal cantonal et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen à la juridiction inférieure. Il a expliqué que la spécification des prestations pour lesquelles les prix sont indiqués doit, conformément à l'art. 14 al. 1 OIP, être effectuée dans chaque moyen publicitaire, donc également dans l'annonce de journal. Une simple référence au catalogue de voyages ne suffit pas à cet effet.

Bien que les dispositions de l'OIP ne soient pas spécialement conçues pour la publicité des voyages à forfait, l'annonce de journal doit au moins informer de manière succincte sur la destination, le moyen de transport, le type d'hébergement, l'étendue de la restauration ainsi que la durée…