En Fait

X. est propriétaire depuis 1968 de la parcelle n° 1 du cadastre de la commune genevoise de Y., d'une surface de 5'447 m2, située en zone agricole. Cette parcelle est contiguë à la parcelle n° 2, située en zone constructible, sur laquelle est construit le bâtiment d'habitation. La parcelle n° 1 est aménagée en parc d'agrément avec une piscine, des arbres d'ornement, une haie et un verger, et est utilisée comme telle depuis une quarantaine d'années.

Le 24 janvier 2012, la Commission foncière agricole du canton de Genève a rejeté la requête de X. demandant de soustraire la parcelle n° 1 du champ d'application de la loi sur le droit foncier rural, au motif que cette parcelle était appropriée à l'agriculture. Le Tribunal fédéral a admis le recours de X. et a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la requête de X. était admise.

En Droit

La question litigieuse consiste à déterminer si la parcelle n° 1 est encore appropriée à un usage agricole au sens de l'art. 6 al. 1 LDFR. Si tel n'est plus le cas, elle peut être soustraite du champ d'application de la loi sur le droit foncier rural.

Selon la jurisprudence, l'usage non agricole doit durer depuis de longues années, en l'espèce depuis une quarantaine d'années. De plus, il…