En Fait
X. est de nationalité allemande et a été soumis en 2010 à l'impôt à la source en Suisse en tant que salarié. Jusqu'au 20 novembre 2010, il avait son domicile dans le canton de Saint-Gall, puis dans le canton de Schwytz. L'administration fiscale a procédé à une taxation ordinaire ultérieure et a réparti le revenu et la fortune entre les deux cantons proportionnellement à la durée du domicile.
X. a formé un recours et a fait valoir qu'en raison de la réglementation de l'art. 38 al. 4 LIFD, il est traité de manière moins favorable qu'un citoyen suisse dans la même situation. Le Tribunal fédéral a admis le recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que l'imposition à la source ne se fonde pas directement sur la nationalité, mais sur le statut de séjour, qui n'a cependant pas d'importance pour les citoyens suisses. Il y a donc une discrimination (directe ou indirecte) au sens de l'art. 2 ALCP et de l'art. 9 al. 2 annexe I ALCP.
La réglementation spéciale de l'art. 38 al. 4 LIFD pour la taxation ordinaire ultérieure des personnes imposées à la source ne…