En Fait

Le 4 février 1983, le Département de l'agriculture du canton de Neuchâtel a révoqué X, fonctionnaire nommé en 1951. Le Conseil d'État a confirmé cette décision. Par arrêt du 4 novembre 1983, le Tribunal administratif a rejeté un recours de X, des pourparlers transactionnels ayant échoué en raison de l'entêtement du recourant.

Le 23 décembre 1983, la Caisse de pensions de l'État de Neuchâtel a écrit à X qu'il avait le choix, en tant qu'assuré, entre deux possibilités : demeurer assuré, en qualité de membre indépendant, pour la période du 1er juin 1983 au 30 septembre 1983 et toucher, comme pension, du 1er octobre au 31 décembre 1983, 3'081 francs 75 par mois, puis, dès le 1er janvier 1984, 3'269 francs 15 ; ou obtenir une indemnité de sortie complète, en capital, de 164'323 francs 65, intérêts moratoires non compris. X a refusé de choisir entre ces deux solutions.

Eu égard à cette obstination, le Ministère public a demandé à l'Autorité tutélaire d'examiner s'il ne serait pas opportun de prendre des mesures tutélaires. Par décision du 14 août 1984, cette autorité, appliquant l'art. 392 ch. 1 CC, a désigné l'avocat Y en qualité de curateur ad hoc de X et l'a invité à lui faire rapport avant de prendre position au nom du susnommé au sujet de la lettre de la Caisse de pensions du 23 décembre 1983.

Le 24 septembre 1984, l'Autorité tutélaire de surveillance a rejeté un recours de X, dans la mesure où il était recevable.

En Droit

Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente, ni désigner lui-même un représentant. Cette mesure tutélaire est, de par sa nature, provisoire, le curateur devant se limiter à exécuter conformément aux instructions de l'autorité tutélaire le mandat spécial dont il a été investi.

En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que les conditions d'application de l'art. 392 ch. 1 CC étaient remplies. X s'est persuadé qu'il n'a pas été valablement démis de ses fonctions et qu'il a donc droit, comme…