En Fait

Sur réquisition de X., l'Office des poursuites de Genève a exécuté un inventaire des biens de [S.] en application de l'art. 283 LP. La créance invoquée consistait en des loyers échus et des loyers futurs pour une période de six mois (art. 268 al. 1 CO).

[S.] a porté plainte à l'autorité de surveillance contre cet inventaire, faisant valoir notamment que l'avis de l'office invitant les sous-locataires à s'acquitter désormais de leurs loyers en ses mains était illégal, et que l'inventaire portait sur des outils de production et des machines en cours de fabrication, ainsi que sur des véhicules ne se trouvant pas dans les locaux loués.

L'autorité de surveillance ayant rejeté sa plainte, [S.] a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant une violation des art. 283 LP et 268 CO.

En Droit

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a considéré que les sous-locataires n'avaient pas à être astreints à verser leurs loyers à l'office, dès lors que le loyer en question avait été payé et qu'aucun meuble de sous-locataire n'avait été inventorié.

Concernant les machines et pièces détachées en cours de fabrication, le Tribunal fédéral a jugé qu'elles servaient à l'usage des locaux loués au sens de l'art. 268 al. 1 CO, dès lors qu'elles ne se trouvaient pas fortuitement dans les locaux et y restaient pour une certaine durée, la destination des locaux étant de servir d'ateliers de…