En Fait
La Laxey Partners Ltd. et ses sociétés partenaires ou filiales associées (ci-après : groupe Laxey) ont acquis en 2007, par le biais de transactions dérivées sur des tiers ( « contracts for difference » [CFD]), des titres de participation de Implenia AG. Le groupe Laxey a informé la Commission fédérale des banques (CFB) le 11 avril 2007 de l'acquisition de 2'258'468 actions Implenia, ce qui correspondait à 12,226 % des droits de vote. Le 18 avril 2007, le groupe Laxey a annoncé qu'il détenait désormais 22,89 % des droits de vote.
La CFB a traité le groupe Laxey comme un groupe au sens de la loi suisse sur les bourses et a recueilli des informations auprès de diverses autorités et entreprises. Le 19 octobre 2007, le groupe Laxey a déposé une demande auprès de la CFB pour qu'il soit constaté qu'il n'avait pas violé les obligations de déclaration lors de l'acquisition de sa participation dans Implenia AG.
Implenia AG a demandé le 6 novembre 2007 la qualité de partie dans la procédure devant la CFB, mais a été informée qu'aucune procédure administrative n'était en cours, mais uniquement une enquête.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours du groupe Laxey contre la décision de la CFB, dans la mesure où il ne l'a pas radiée pour irrecevabilité. Le groupe Laxey a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté les recours, dans la mesure où il y a pris connaissance.
En Droit
1. Introduction
Le Tribunal fédéral a dû décider si le groupe Laxey avait violé les obligations de déclaration prévues à l'art. 20 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM) en acquérant des titres de participation de Implenia AG par le biais de CFD.
2. Qualité de partie
Le Tribunal fédéral a considéré que Implenia AG avait la qualité de partie, car elle avait un intérêt digne de protection à constater si le groupe Laxey avait violé les obligations de déclaration.
3. Constestation des faits
Le Tribunal fédéral a constaté que l'instance précédente n'avait pas établi de manière manifestement inexacte les faits.…