En Fait

Les parties ont conclu un contrat d'entreprise. L'ouvrage livré était défectueux et les maîtres de l'ouvrage ont procédé en temps utile à la vérification et à l'avis des défauts. Ils ont choisi d'exiger la réfection de l'ouvrage par l'entrepreneur, conformément à l'art. 368 al. 2 CO. Malgré deux demandes successives, l'entrepreneur s'est refusé à exécuter les travaux de réparation demandés, alors même que la réfection était possible sans dépenses excessives.

Lorsque l'entrepreneur se refuse obstinément à exécuter son obligation de réparation, le maître de l'ouvrage peut se prévaloir des principes généraux en cas d'inexécution d'une obligation dans un contrat bilatéral, prévus aux art. 102 ss CO. Il peut alors soit persister à demander la prestation due, soit renoncer à l'exécution et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution, soit se départir du contrat.

En l'espèce, les maîtres de l'ouvrage ont choisi de renoncer à leur droit à la réparation de l'ouvrage par l'entrepreneur et d'exiger de ce dernier des dommages-intérêts compensatoires correspondant à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir en exécutant son obligation de réparer l'ouvrage.

En Droit

Le Tribunal fédéral a jugé que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas mélangé ou confondu les droits du maître en cas de défaut de l'ouvrage. Ils ont opté pour la réfection gratuite de l'ouvrage par l'entrepreneur et, n'ayant pas pu obtenir cette prestation,…