En Fait

Le 9 mars 1994, la société [H. AG] a été déclarée en faillite et le président du tribunal de district de Bischofszell a ordonné la procédure sommaire. Comme le bureau cantonal des faillites ne pouvait pas mener lui-même la procédure de faillite, il a demandé aux créanciers de la faillite, par voie de circulation, la nomination d'un administrateur de faillite extrajudiciaire. Aucune opposition à cette demande n'a été reçue dans le délai fixé par le bureau des faillites.

La Banque Cantonale de Thurgovie, créancière dans la faillite de la société [H. AG], a saisi la commission de recours du Tribunal supérieur du canton de Thurgovie pour faire déclarer nulle l'élection de l'administrateur de faillite extrajudiciaire. Elle a fait valoir que dans une procédure de faillite sommaire, il n'était pas possible de nommer un administrateur de faillite extrajudiciaire, car cela entraînerait des coûts considérables à la charge de la masse.

En Droit

La doctrine est unanime pour dire qu'il n'y a pas d'administrateur de faillite extrajudiciaire dans une procédure de faillite sommaire, conformément à l'art. 231, al. 2 et 3 LP. La procédure de faillite sommaire se caractérise par sa simplicité, sa rapidité et son économie, c'est pourquoi il est considéré comme logique qu'il n'y ait ni comité des créanciers ni administrateur de faillite élu.

Le fait que les fonctionnaires du bureau des faillites n'aient pas le temps de diriger la procédure n'aurait de toute façon pas constitué un motif pour nommer un administrateur de faillite extrajudiciaire dans une procédure de faillite sommaire, car les…