En Fait

En faillite depuis le 18 janvier 1993, [H.] a déposé une demande de concordat le 16 novembre 1993, le jour même où plusieurs immeubles de la masse en faillite ont été vendus de gré à gré. Le 30 novembre, l'administrateur de la faillite a informé [H.] qu'il attendait toujours l'offre précise de dividende annoncée et que tant que la garantie ne serait pas fournie, la réalisation des immeubles se poursuivrait. [H.] a finalement fait connaître sa proposition chiffrée le 6 décembre, mais le montant promis n'était ni disponible ni garanti le 17 janvier 1994. Saisi d'un recours du failli, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que le seul dépôt d'une demande de concordat ne suffit pas à suspendre les mesures de réalisation en cours. En l'espèce, la demande déposée le 16 novembre 1993 ne remplissait pas les conditions matérielles d'un projet de concordat au sens de l'art. 293 LP, car elle ne contenait aucune offre précise et a été présentée le jour même de la vente contestée, soit environ dix mois après l'ouverture de la procédure de faillite sommaire. Le Tribunal a donc jugé que dans ces circonstances, une suspension de la procédure de réalisation ne s'imposait nullement et que le recourant ne démontrait pas avoir un intérêt digne d'être pris en considération à cet égard.

De plus, le…