En Fait
La fondation de prévoyance X. détenait l'ensemble des actions de la société immobilière B. SA. Par acte notarié du 6 mai 2010, la Société immobilière a transféré à la Fondation des actifs comprenant cinq parcelles immobilières pour 17'451'842 fr. et des passifs, à savoir une dette hypothécaire de 16'091'354 fr. 60. L'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a fixé le montant du droit de mutation découlant de ce transfert à 574'000 fr.
La Fondation a déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, concluant à son exonération du droit de mutation. Le Tribunal fédéral a admis le recours et exonéré la Fondation du droit de mutation litigieux.
En Droit
L'article 103 de la loi sur la fusion (LFus) est une norme fédérale d'application directe, qui ne nécessite aucune concrétisation par le droit cantonal. Cependant, le renvoi fait par cet article aux articles 24 al. 3 et 3quater de la loi sur l'harmonisation des impôts directs (LHID) doit être interprété de manière à ce que seul le concept de "restructuration" soit déterminant en matière de droit de mutation, à l'exclusion des autres conditions posées par la LHID pour l'exonération des impôts directs.
Le transfert de patrimoine intervenu entre la Fondation et la Société immobilière ne constitue ni une fusion, ni une transformation, ni une scission, et ne peut donc pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 103 LFus en relation avec l'article 24…