En Fait

Le 28 janvier 1987, le bureau d'ingénieurs Y., Zurich, a adhéré à la fondation collective de prévoyance professionnelle Swiss Life de la Rentenanstalt Swiss Life et a fait gérer sa caisse de prévoyance par la fondation collective. Selon le plan de répartition du 16 mai 1994, un capital non lié de la caisse de prévoyance d'un montant de 120'000 francs a été réparti entre les six assurés alors employés. A. faisait également partie des bénéficiaires, bien qu'il ait quitté le bureau d'ingénieurs et donc la caisse de prévoyance le 30 avril 1994.

Après que le bureau d'ingénieurs ait résilié les contrats de travail de tous les collaborateurs, il a résilié le contrat d'affiliation au 30 juin 1998. La caisse de prévoyance disposait (à la date du 15 septembre 1998) de fonds libres d'un montant de 243'411 francs. Comme la caisse de prévoyance n'avait pas constitué de commission de gestion paritaire, le conseil de fondation de la fondation collective a décidé le 3 novembre 1999 de procéder à la liquidation totale de l'institution de prévoyance et d'établir un plan de répartition des fonds libres.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que, lors d'une liquidation partielle, le patrimoine de prévoyance du personnel doit suivre les bénéficiaires précédents. En effet, de telles opérations ne devraient pas permettre à certains groupes de profiter de manière injustifiée aux dépens d'autres. Le principe de la bonne foi exige donc que le patrimoine de prévoyance du personnel suive les employés, et le principe d'égalité devant la loi interdit de faire profiter certains groupes à leurs dépens.

L'autorité de surveillance doit veiller à ce que les dispositions légales et statutaires soient respectées et que la fortune de la fondation soit utilisée conformément à ses buts. Lors de la liquidation (totale ou partielle) d'une fondation de prévoyance du personnel, la fortune libre de la fondation doit être répartie entre les bénéficiaires ayants droit selon un plan approuvé par l'autorité de surveillance. Dans ces limites, les organes compétents répartissent la fortune libre de la fondation selon leur pouvoir d'appréciation.

Le plan de répartition considère comme critères déterminants pour la répartition le capital d'épargne, la durée des cotisations, le salaire ainsi que l'âge, pondérés chacun à 25%. Le…