En Fait

A., né en 1948, était employé comme enseignant primaire dans la commune X. depuis l'année scolaire 1984. Les 2 et 3 juillet 2007, en tant que professeur principal, il a effectué une excursion scolaire de deux jours avec la classe primaire 6b, au cours de laquelle un incident s'est produit. Lors d'un contrôle des chambres à 23h30, A. a constaté que malgré l'interdiction, quatre filles se trouvaient dans la chambre des garçons. A. a alors retenu l'une des filles, le déroulement exact des événements étant présenté différemment par les parties impliquées.

Le 4 juillet 2007, après avoir entendu A., le conseil scolaire a décidé de le suspendre immédiatement de ses fonctions. Après d'autres vérifications, le conseil scolaire a décidé le 27 juillet 2007 de résilier le contrat de travail de A. sans préavis.

A. s'est alors adressé au tribunal administratif du canton des Grisons et a contesté la légalité du licenciement sans préavis. Le tribunal administratif a rejeté le recours.

Par un recours de droit public, A. demande l'annulation de la décision de première instance et l'obligation pour la commune X. de lui verser des indemnités. Le Tribunal fédéral rejette le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que lors de l'application de la loi cantonale sur le personnel, on peut se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 337 CO. Cependant, la pratique qui ne permet un licenciement sans préavis pour justes motifs que dans un délai de quelques jours ouvrables ne peut pas être transposée telle quelle aux rapports de travail de droit public.

Dans le droit de la fonction publique, le licenciement est généralement prononcé sous la forme d'une décision motivée par écrit, souvent précédée d'une enquête. De plus, conformément aux principes de droit public, l'employé doit être entendu avant la décision de licenciement. S'ajoutent à cela les procédures spéciales au sein de l'administration, qui ne permettent pas toujours de…