En Fait

Le Tribunal fédéral a dû décider si une suspension du droit à l'indemnité de chômage en raison d'un chômage imputable à la faute de l'assuré conformément à l'art. 30 al. 1 let. a LACI et à l'art. 44 let. b OACI était justifiée.

L'assuré avait résilié son contrat de travail de son propre chef, sans qu'un autre emploi ne lui soit garanti. Il invoquait des problèmes de santé qui auraient rendu son maintien à son poste de travail inexigible.

Le Tribunal fédéral a examiné si les conditions de l'art. 44 let. b OACI étaient remplies. Il a dû tenir compte du fait que l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage est directement applicable. Cette disposition sanctionne l'abandon volontaire d'un emploi sans motif valable.

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'art. 44 let. b OACI est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention de l'OIT. Les deux dispositions se réfèrent à la résiliation du contrat de travail par le travailleur et exigent que le maintien au poste de travail n'ait pas été exigible pour l'assuré.

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