Art. 30 LACI

Suspension du droit à l’indemnité

1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:
  1. a. est sans travail par sa propre faute;
  2. b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;
  3. c. ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
  4. d. n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
  5. e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou f. a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;
  6. g. a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.
2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension.
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.
4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

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    Art. 30 al. 1 let. e LACI, art. 104 let. a OJ
    · 27/05/1997 · 1’098 citations Résumé
  2. 2
    Art. 20 let. b et c de la Convention no 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988. - L'art. 44 let. b OACI est compatibl…
    · 17/03/1998 · 813 citations Résumé
  3. 3
    Art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. - L'art. 30 al. 1 let. c LACI n'est pas contraire à la Convention no 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le c…
    · 17/03/1998 · 721 citations Résumé
  4. 4
    · 24/01/1996 · 637 citations Résumé
  5. 5
    Art. 42 al. 2 OACI: suspension et déchéance du droit à l'indemnité de chômage. - Une suspension du droit à l'indemnité de chômage ne peut être prononcée en vertu de l'art. 30 al. 1 let. f LACI que si l'assuré a agi inte…
    · 26/04/1999 · 578 citations Résumé
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    · 22/10/2013 · 510 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Assurance-chômage
    · 22/12/2009 · 129 citations de
  • Assurance-chômage
    · 30/04/2009 · 122 citations de
  • 10/06/2014 · 118 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.