En Fait

Né en 1956, M. W. a travaillé depuis le 1er janvier 2010 en tant que tuteur officiel auprès de l'autorité de tutelle X. Le 25 novembre 2011, les parties ont résilié le contrat de travail d'un commun accord avec effet au 29 février 2012. Le 27 février 2012, W. s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) et a demandé des indemnités de chômage. Par décision du 9 mai 2012, l'ORP l'a suspendu de son droit aux prestations pendant trois jours en raison d'efforts de recherche d'emploi personnels insuffisants avant le début du chômage à partir du 1er mars 2012. L'Office du travail du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures a confirmé cette décision par décision sur opposition du 8 juin 2012. W. a formé un recours contre la décision sur opposition, qui a été admis par le Tribunal cantonal d'Appenzell Rhodes-Extérieures. L'Office du travail a alors formé un recours auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision du Tribunal cantonal et la confirmation de la décision sur opposition du 8 juin 2012.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que la personne assurée qui demande des prestations d'assurance est tenue, conformément à l'art. 17 al. 1 LACI, de faire tout ce qui peut raisonnablement être exigé d'elle, avec le soutien de l'Office du travail compétent, pour éviter ou réduire le chômage. Cela comprend notamment l'obligation de chercher un emploi, au besoin en dehors de sa profession habituelle. Cette obligation de réduire le dommage existe déjà à partir du moment de la résiliation du précédent rapport de travail.

Toutefois, les professionnels qualifiés licenciés ont le droit de limiter initialement leurs efforts personnels à leur branche professionnelle antérieure, pour autant que celle-ci offre des postes…