Art. 16 LACI
Travail convenable
1 En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2 N’est pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui:
- a. n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
- b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;
- c. ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;
- d. compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
- e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail;
- f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés;
- g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;
- h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou i. procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24; l’autorité cantonale peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3 L’al. 2, let. a, ne s’applique pas à l’assuré dont la capacité de travail est réduite. L’assuré ne peut être contraint d’accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu’elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis L’al. 2, let. b, ne s’applique pas aux personnes de moins de 30 ans.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1414 citations
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2Art. 30 al. 1 let. a, art. 16 al. 2 LACI (dans la version valable dès le 1er janvier 1996) : Travail non convenable193 citations
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371 citations
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4Changement de jurisprudence). - Si l'assuré prend durant la période de contrôle litigieuse un travail convenable - en particulier du point de vue de la rémunération -, à savoir une activité lui procurant un revenu qui c…67 citations
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5Art. 41a al. 1 OACI: Compensation de la perte de gain en cas de gain intermédiaire48 citations
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6Refus réitéré de participer à une mesure relative au marché du travail; suppression du droit aux prestations47 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance-chômage80 citations
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Assurance-chômage (cessation de l'admission aux prestations)72 citations
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Assurance-chômage (cessation de l'admission aux prestations)58 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.