Art. 18 OACI
Compétence à raison du lieu
1 L’office du lieu de domicile de l’assuré est compétent pour son inscription en vue du placement ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs.
2 Est réputé lieu de domicile de l’assuré le lieu où l’assuré réside au sens des art. 23 et 25 du code civil .
3 Les personnes au bénéfice d’une mesure de protection de l’adulte qui ne séjournent pas habituellement au lieu où l’autorité de protection de l’adulte a son siège peuvent, si elles obtiennent l’autorisation écrite de cette autorité, avoir leurs entretiens de conseil et de contrôle auprès de l’office compétent de leur lieu de séjour.
4 Les personnes qui ne rentrent à leur domicile qu’en fin de semaine ont leurs entretiens de conseil et de contrôle avec l’office compétent de leur lieu de domicile ou du lieu où elles séjournent pendant la semaine.
5 L’office du lieu de séjour des personnes qui séjournent temporairement en Suisse pour y chercher du travail en vertu de l’art. 64 du règlement (CE) no 883/2004 est compétent pour l’inscription ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs. Cet office reste compétent pendant toute la durée du séjour en Suisse.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 4 al. 1 Cst11 citations
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2Art. 28 al. 1 et 3 LACI, art. 42 al. 1 et 2 OACI0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Verneinung der Anspruchsberechtigung1 citationsVSBES.2022.217· 13/09/2022 · 1 citations de
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1 citations
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VSBES.2022.2170 citations06/10/2023 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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