En Fait
M., auteur de scénarios et réalisateur ou metteur en scène dans l'industrie cinématographique, a travaillé temporairement pour la société Y AG, une société de production de films, du 1er octobre 1992 au 15 avril 1993. Après avoir suivi divers traitements médicaux entre septembre 1993 et octobre 1994, il s'est inscrit au service de l'emploi le 9 novembre 1994 et a demandé des indemnités de chômage à partir du 14 novembre 1994 auprès de la caisse de chômage de la Fédération des syndicats de la construction et de l'industrie (GBI). La caisse de chômage a rejeté sa demande le 14 décembre 1994 au motif qu'il ne remplissait pas la condition de durée minimale de cotisation de six mois. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a annulé cette décision et renvoyé le dossier à la caisse de chômage pour examiner les autres conditions de droit. Lors de cet examen, il est apparu que M. n'avait rempli l'obligation de contrôle que du 8 au 30 novembre 1994. La caisse de chômage a donc rejeté sa demande d'indemnités à partir du 1er décembre 1994.En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances considère que le recourant ne peut pas se prévaloir de la protection de la bonne foi en droit public pour être dispensé du respect des obligations de contrôle. La jurisprudence a en effet adopté une approche très restrictive en la matière, exigeant notamment que l'administration ait fourni…