En Fait

Le cas concerne un chômeur qui, en raison de maladie, d'accident ou de maternité, était temporairement incapable de travailler ou seulement partiellement apte au placement et souhaitait donc faire valoir son droit à l'indemnité journalière. Conformément à l'art. 28, al. 1 et 3 LACI, ces chômeurs ont droit à l'indemnité journalière complète, mais seulement après un délai d'attente d'une semaine, sauf en cas de maternité, d'accident ou d'hospitalisation. Le Conseil fédéral a précisé dans l'art. 42, al. 1 et 2 OACI que le chômeur doit signaler son incapacité de travail à l'office du travail dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci. S'il la signale sans motif excusable avec retard, il n'a pas droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la déclaration.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère ce délai d'une semaine pour signaler l'incapacité de travail comme légal. Il ne s'agit pas d'une simple prescription d'ordre, mais d'une condition formelle d'octroi de l'indemnité, dont le non-respect entraîne l'extinction du droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la déclaration. Cette réglementation sert à prévenir les abus et à garantir le contrôle par les autorités, ce qui est objectivement justifié.

Le Tribunal fédéral souligne que la loi à l'art. 28 LACI constitue une exception au principe fondamental de l'assurance-chômage selon lequel les prestations ne sont envisageables que si…