Art. 47 LACI

Exercice du droit à l’indemnité

1 Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier.
2 Lorsque la période de deux ans au sens de l’art. 35, al. 1, court pour l’entreprise, le droit à l’indemnité doit, en règle générale, être exercé auprès de la caisse qui a versé l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral définit les exceptions.
3 L’employeur remet à la caisse:
  1. a. les documents nécessaires à l’examen du droit à l’indemnité et au calcul de celle-ci;
  2. b. un décompte des indemnités qu’il a versées à ses travailleurs.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 20 al. 3, 38 al. 1 et 47 al. 1 LACI: Restitution de délais
    · 21/06/1988 · 10 citations Résumé
  2. 2
    · 13/01/1998 · 9 citations
  3. 3
    Peu importe que l'autorité cantonale ait ou non rendu sa décision (art. 48 al. 2 LACI) sur le respect du délai ou la prise en considération de la perte de travail annoncée. - Le ch. 77 de la circulaire de l'OFIAMT r…
    · 29/10/1993 · 9 citations
  4. 4
    Art. 36 LACI: Préavis de réduction de l'horaire de travail. - La réglementation sur les délais plus courts de préavis en cas de réduction de l'horaire de travail, instituée pour certains cas exceptionnels par l'art. 58…
    · 17/10/1985 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.