Art. 47 LACI
Exercice du droit à l’indemnité
1 Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier.
2 Lorsque la période de deux ans au sens de l’art. 35, al. 1, court pour l’entreprise, le droit à l’indemnité doit, en règle générale, être exercé auprès de la caisse qui a versé l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral définit les exceptions.
3 L’employeur remet à la caisse:
- a. les documents nécessaires à l’examen du droit à l’indemnité et au calcul de celle-ci;
- b. un décompte des indemnités qu’il a versées à ses travailleurs.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 20 al. 3, 38 al. 1 et 47 al. 1 LACI: Restitution de délais10 citations
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3Peu importe que l'autorité cantonale ait ou non rendu sa décision (art. 48 al. 2 LACI) sur le respect du délai ou la prise en considération de la perte de travail annoncée. - Le ch. 77 de la circulaire de l'OFIAMT r…9 citations
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4Art. 36 LACI: Préavis de réduction de l'horaire de travail. - La réglementation sur les délais plus courts de préavis en cas de réduction de l'horaire de travail, instituée pour certains cas exceptionnels par l'art. 58…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.