En Fait
La société [A. AG] (recourante) et [B.] (intimé) étaient parties à un litige portant sur l'obligation de prestation en vertu d'une assurance-chômage collective. L'intimé était employé par la société [C. AG] depuis le 13 février 2014 et était assuré collectivement contre le chômage par l'intermédiaire de la recourante. Le 26 octobre 2014, la recourante a été informée d'une incapacité de travail de 100 % à compter du 24 octobre 2014. L'intimé s'est à nouveau inscrit auprès de l'assurance-invalidité le 2 juillet 2015. Le 21 mai 2015, l'employeur a résilié le contrat de travail. Le 10 novembre 2015, la recourante a informé l'intimé qu'elle mettrait fin à ses prestations à compter du 1er janvier 2016.
L'intimé a demandé au Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich que la recourante lui paie des indemnités journalières de maladie au-delà du 31 décembre 2015. Le Tribunal des assurances sociales a partiellement admis la demande et a condamné la recourante à payer à l'intimé la somme de 9'028,80 francs, ainsi que des intérêts.
En Droit
Le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur le point de savoir si l'autorité inférieure avait correctement apprécié l'obligation de prestation de la recourante en vertu de l'assurance-chômage collective. La recourante a fait valoir que l'autorité inférieure avait fixé à tort une période de transition trop longue pour le changement de profession de l'intimé.
Le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité inférieure avait fixé à juste titre la période de transition de 3 à 5 mois pour le changement de profession de…