En Fait

La Caisse de chômage du canton de Zurich a suspendu les prestations de H., née en 1942, pendant trois jours en raison d'efforts de recherche d'emploi insuffisants. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a fait droit au recours de H. La Caisse de chômage a alors recouru au Tribunal fédéral des assurances, qui a examiné d'office la compatibilité de l'art. 30 al. 1 let. c LACI avec la Convention n° 168 de l'OIT concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 30 al. 1 let. c LACI, qui prévoit la suspension des prestations en cas d'efforts de recherche d'emploi insuffisants, est conforme à la Convention n° 168 de l'OIT. Cette convention n'interdit pas aux États de prévoir des sanctions en cas de manquement à l'obligation de rechercher activement un emploi. Au contraire, elle admet expressément que les prestations puissent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans certains cas, notamment lorsque l'assuré a négligé, sans motif légitime, d'utiliser les services mis à sa disposition pour la recherche d'emploi.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a…