En Fait

H., née le 28 juin 1917, a été mariée avec B. du 17 octobre 1940 au 22 octobre 1953. Après le décès de son ex-mari le 18 mai 1997, H. a demandé le versement d'une rente de veuve plus élevée. La caisse de compensation a cependant refusé de lui accorder le supplément de 20% prévu à l'art. 35bis LAVS, estimant que seules les veuves et veufs au sens strict du terme y ont droit, et non les personnes divorcées dont l'ex-conjoint est décédé.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le texte de l'art. 35bis LAVS, qui mentionne les "veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse", doit être interprété de manière restrictive. Bien que l'art. 24a LAVS assimile sous certaines conditions les personnes divorcées aux veuves et veufs pour le droit à la rente de veuve ou de veuf, cette assimilation ne s'étend pas aux dispositions sur le calcul des rentes, telles que le supplément de 20% prévu à l'art. 35bis LAVS. Les travaux préparatoires de la 10e révision de l'AVS montrent en effet…