En Fait

X., né le 28 septembre 1950, et dame X., née le 13 novembre 1954, se sont mariés le 11 août 1974. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union: A., née le 16 août 1975, et [B.], né le 2 août 1985. Le divorce des époux a été prononcé le 21 août 1998. Le 22 octobre 2002, X. a introduit une action en désaveu contre son ex-épouse et son fils [B.], concluant à ce que la filiation paternelle de l'enfant [B.] soit supprimée. L'enfant et la mère ont conclu au rejet de la demande. Le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fait droit à l'action en désaveu, mais la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis l'action reconventionnelle de l'enfant et dit que celui-ci n'est pas le fils de X. Le Tribunal fédéral a finalement admis le recours en réforme interjeté par X.

En Droit

Selon l'art. 256c al. 1 CC, le mari doit intenter action en désaveu au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père, mais en tout cas dans les cinq ans après la naissance. Cependant, l'action peut être introduite après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3 CC).

En l'espèce, le Tribunal fédéral considère que le fait que le mari n'avait aucune raison suffisante de douter de sa paternité constitue un juste motif permettant la restitution du délai. De simples doutes ne reposant pas sur des indices concrets ne suffisent pas pour fonder l'action en désaveu. Bien que la réglementation des délais vise à protéger les…