En Fait
E.M. a conclu le 31 octobre 1997 avec l'assurance X. un contrat d'assurance-maladie, dans lequel elle a également souscrit des assurances complémentaires pour des prestations de soins étendues, des séjours hospitaliers en division privée ainsi que pour des méthodes naturelles de guérison. Déjà en 1990, une polyarthrite avait été diagnostiquée chez E.M., mais celle-ci n'avait pas présenté de symptômes entre janvier 1991 et l'automne 1997. Ce n'est que le 13 janvier 1998 qu'E.M. a de nouveau consulté un médecin pour des douleurs articulaires, ce qui a conduit au diagnostic d'une polyarthrite chronique avec une activité inflammatoire modérée. L'assurance X. a alors résilié rétroactivement les assurances complémentaires, au motif que les troubles existaient déjà avant la conclusion du contrat.
E.M. a intenté une action en justice contre l'assurance X. dans le but d'obtenir les prestations convenues contractuellement dans les assurances complémentaires. Le tribunal des assurances a partiellement fait droit à la demande, au motif qu'E.M. n'avait pas violé son obligation de déclaration. L'assurance X. a interjeté appel contre ce jugement.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté l'appel de l'assurance X. Il a expliqué que conformément à l'art. 9 LCA, un contrat d'assurance est nul si l'événement redouté s'est déjà produit au moment de la conclusion du contrat. Dans l'assurance-maladie, le risque contre les conséquences duquel l'assuré est assuré réside dans la maladie de la personne assurée.
Bien qu'E.M. n'ait pas présenté de symptômes entre 1991 et 1997, sa maladie devait être considérée d'un point de vue médical comme un événement unique, car le risque de…