En Fait

Le cas concerne l'École publique libre de Fribourg, une école publique reconnue par le canton de Fribourg, qui a été fondée à l'origine en tant qu'école privée réformée. Le canton de Fribourg a adopté une décision selon laquelle l'accès à cette école ne sera plus possible sans autre forme de procès que pour les enfants réformés résidant dans le cercle scolaire. Les autres enfants ne peuvent fréquenter l'école qu'avec l'autorisation de l'inspecteur scolaire, les communes de résidence pouvant alors exiger des taxes scolaires dans ces cas.

Les recourants, qui ont des enfants d'autres confessions à l'École publique libre de Fribourg, ont déposé un recours de droit public contre cette décision. Ils invoquent une violation de la liberté de croyance et de conscience, de la liberté des langues, de l'égalité de traitement ainsi que de l'art. 27 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale.

En Droit

Le Tribunal fédéral accueille le recours. Il explique que l'École publique libre de Fribourg, en tant qu'école publique au sens de l'art. 27 al. 3 Cst., doit respecter le principe de neutralité confessionnelle. Un système d'écoles publiques séparées sur une base confessionnelle est contraire à ce principe et est donc inconstitutionnel.

Même si des écoles publiques…