En Fait
Le cas concerne un individu, [H.], qui a commis plusieurs délits, notamment la violation des règles de la circulation routière, le comportement contraire aux devoirs en cas d'accident, la conduite d'un véhicule sans permis de conduire et la violation de la loi sur les stupéfiants. Le tribunal cantonal a condamné [H.] à 70 jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 400 francs suisses, ainsi qu'à l'exécution d'une peine de 15 mois d'emprisonnement prononcée antérieurement. [H.] a formé un recours en nullité contre cette décision, demandant l'annulation de la décision de révocation du sursis.
Les faits se sont déroulés comme suit : le 19 juin 1988, [H.] a pris le véhicule de son ex-petite amie sans son consentement et a eu un accident de la route. Il n'a pas informé les autorités compétentes et s'est endormi sur les lieux de l'accident. Par la suite, il a été condamné pour plusieurs délits, notamment la conduite d'un véhicule sans permis de conduire et la violation de la loi sur les stupéfiants.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le cas de [H.] pouvait être considéré comme un « cas de peu de gravité » au sens de l'article 41, ch. 3, al. 2 du Code pénal suisse (CP). La cour a considéré que, en général, un cas sanctionné par une peine privative de liberté de moins de trois mois peut être qualifié de peu de gravité, mais que des exceptions sont possibles en cas de circonstances particulières.
La cour a également examiné la question de l'effet du renvoi à l'autorité cantonale en cas d'annulation de l'arrêt attaqué. Elle a considéré que l'autorité cantonale doit se limiter, lorsqu'elle statue à nouveau, à examiner les points qui apparaissent comme l'objet de la nouvelle décision au vu des considérants du…