En Fait

La banque X. a poursuivi en justice les frères S., qui auraient obtenu un avantage au détriment des autres créanciers en compensant une créance qu'ils avaient acquise contre la société [Y. AG] dans le cadre de la faillite de cette dernière. Le Tribunal cantonal du canton de Soleure a rejeté la demande, estimant qu'il n'y avait pas d'intention frauduleuse de la part des défendeurs. Le Tribunal fédéral a annulé ce jugement et a fait droit à la demande de la banque X.

En Droit

Le Tribunal fédéral a clairement indiqué que l'intention de tromper n'est pas nécessaire pour que la compensation soit annulable en vertu de l'art. 214 LP. Il suffit que le compensateur ait eu l'intention de s'accorder un avantage injustifié aux dépens des autres créanciers dans la situation donnée. Les défendeurs, en tant qu'actionnaires uniques de la société [Y. AG], avaient connaissance de son insolvabilité et pouvaient prévoir la faillite imminente. En se procurant un avantage aux dépens des autres créanciers par la compensation d'une créance qu'ils avaient eux-mêmes acquise contre la société [Y. AG], ils ont agi de manière abusive. Le Tribunal fédéral a donc considéré que les conditions pour l'annulation de la compensation en vertu de l'art. 214 LP étaient remplies.

Le Tribunal fédéral a en outre précisé qu'il était sans importance que les défendeurs aient élaboré le plan de compensation conjointement avec le syndic.…