En Fait

Dans cette affaire, X., une employée de nationalité marocaine, a travaillé comme femme de ménage et garde d'enfants pour les époux Y. en Suisse. Les employeurs n'ont pas versé de salaire à X. pendant près d'un an, à l'exception d'un montant de 1'438 francs. Le 14 septembre 2005, X. a mis fin à son emploi. X. a ensuite saisi la juridiction des prud'hommes du canton de Neuchâtel pour réclamer le paiement de 51'160 francs (ramenés à 40'000 francs) de salaire et d'indemnité pour tort moral. Le Tribunal des prud'hommes a condamné les époux Y. à payer 8'375 francs 15 de salaire brut à X., niant l'existence d'un juste motif de résiliation immédiate. La Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a ensuite partiellement admis le recours de X. et condamné les époux Y. à lui payer 20'899 francs 05 de salaire brut, considérant que le non-paiement du salaire constituait à lui seul un juste motif de résiliation immédiate. Cependant, la cour cantonale a refusé d'allouer une indemnité pour tort moral à X.

En Droit

La question centrale est de savoir si l'article 337c al. 3 CO, qui permet au juge d'allouer une indemnité en cas de licenciement immédiat injustifié par l'employeur, peut s'appliquer par analogie lorsque le travailleur résilie le contrat avec effet immédiat pour justes motifs en vertu de l'article 337b CO. La jurisprudence du Tribunal fédéral n'a pas tranché clairement cette question. Une partie de la jurisprudence cantonale et de la doctrine est favorable à l'application analogique de l'article 337c al. 3 CO, considérant qu'il y aurait une "disparité choquante" à ne pas accorder d'indemnité au travailleur dans le cadre de l'article 337b CO. Cependant, la majorité de la doctrine et de la jurisprudence rejette cette application analogique. Ils…