En Fait

Le cas concerne l'exclusion du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité conformément à l'art. 51 al. 2 LACI pour les personnes qui, en leur qualité d'actionnaires, de participants financiers à l'entreprise ou de membres d'un organe décisionnel suprême de l'entreprise, peuvent déterminer ou influencer de manière déterminante les décisions de l'employeur. Le recourant était membre du conseil d'administration de l'entreprise employeur insolvable jusqu'au 12 novembre 1995 et a fait valoir un droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que pour la question de l'applicabilité dans le temps de l'art. 51 al. 2 LACI, non seulement la date de l'ouverture de la faillite, mais aussi la date du départ effectif du conseil d'administration et le début des difficultés financières de l'employeur sont déterminants. Étant donné que le recourant avait déjà quitté le conseil d'administration avant le 1er janvier 1996, date d'entrée en vigueur de la nouvelle disposition, et que les difficultés financières existaient déjà à cette époque, l'exclusion du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité s'applique également à la période suivant son départ du conseil d'administration jusqu'à la faillite.

Le Tribunal fédéral poursuit en indiquant que pour l'exclusion du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité selon l'art. 51 al. 2 LACI, la date du départ effectif du conseil d'administration et non la date de la radiation au registre du commerce ou de…