En Fait

Le cas concerne un ingénieur, B., employé par S. dans son bureau d'ingénieurs pour les travaux de construction et de génie civil. B. a été engagé en 1965 et a progressivement pris en charge des responsabilités plus importantes, notamment la négociation des honoraires et la signature de contrats. En 1971, B. a été licencié, mais il est resté dans l'entreprise jusqu'à l'été 1972. Pendant cette période, il a effectué des travaux d'ingénierie pour le compte de son employeur, mais il les a facturés directement aux clients, sans en informer S.

Le 13 juillet 1979, le tribunal cantonal a condamné B. pour gestion déloyale et son complice, R., pour complicité. Les deux hommes ont formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral, arguant que la prescription de l'action pénale était acquise et que les faits ne constituaient pas une gestion déloyale.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné les moyens de recours et a constaté que la prescription de l'action pénale n'était pas acquise, car la décision du tribunal cantonal était devenue définitive le 13 juillet 1979, et que la période de prescription de sept ans et demi n'avait pas encore expiré.

Ensuite, le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si B. pouvait être considéré comme un gérant au sens de l'article 159 du Code pénal suisse. Il a constaté que B. avait une grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions, notamment en ce qui concerne la fixation des honoraires et la signature de contrats, et qu'il avait donc la qualité de gérant.

Le Tribunal fédéral a…