En Fait

- En 1994, la société en nom collectif X. a été fondée avec les deux associés [H.] et R. Le 12 mai 2003, [H.] s'est retiré de la société et R. a poursuivi l'entreprise en tant qu'entreprise individuelle S. En décembre 2005, la faillite a été ouverte sur l'entreprise individuelle S. - La caisse de compensation du canton de Berne a réclamé à [H.] des dommages-intérêts pour les cotisations de sécurité sociale impayées des années 1998 à 2003 d'un montant de CHF 85'919.85. - Le tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours de H. [H.] a alors interjeté recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

- Le Tribunal fédéral indique que l'associé sortant [H.] est subsidiairement et personnellement responsable des dettes de la (ancienne) société en nom collectif conformément à l'art. 568 al. 3 CO, si l'un des anciens associés poursuit l'entreprise en tant qu'entreprise individuelle. - Cette responsabilité de l'associé sortant comprend également les dettes de cotisations AVS. Le Tribunal fédéral modifie sur ce point sa jurisprudence antérieure (ATF 119 V 389). - La créance de dommages-intérêts selon l'art. 52 LAVS est à distinguer de la créance de cotisations. Elle ne naît que lorsque la créance de cotisations ne peut plus être recouvrée, par exemple en cas…