Art. 568 CO

Responsabilité des associés

1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des tiers.
3 Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s’il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d’un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Conditions de la responsabilité d'un cabinet d'avocats pour le renseignement erroné donné par l'un de ses membres (art. 41 CO et art. 568 CO)
    · 03/07/1998 · 11 citations
  2. 2
    Société en nom collectif Art. 568 al. 3 CO
    · 10/12/1974 · 9 citations
  3. 3
    Société en nom collectif faillie, responsabilité personnelle des associés pour les dettes sociales (art. 568 al. 3 CO)
    · 23/09/2008 · 7 citations
  4. 4
    Responsabilité de l'associé sortant pour les dettes de cotisations de la (défunte) société en nom collectif
    · 12/08/2010 · 1 citations Résumé
  5. 5
    1. Droit international privé
    · 05/03/1957 · 1 citations
  6. 6
    Consid. 4.1-4.4)
    · 20/04/2009 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.