Art. 568 CO
Responsabilité des associés
1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des tiers.
3 Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s’il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d’un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Conditions de la responsabilité d'un cabinet d'avocats pour le renseignement erroné donné par l'un de ses membres (art. 41 CO et art. 568 CO)11 citations
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2Société en nom collectif Art. 568 al. 3 CO9 citations
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3Société en nom collectif faillie, responsabilité personnelle des associés pour les dettes sociales (art. 568 al. 3 CO)7 citations
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4Responsabilité de l'associé sortant pour les dettes de cotisations de la (défunte) société en nom collectif1 citations
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51. Droit international privé1 citations
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6Consid. 4.1-4.4)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Art. 148 OR; Solidarhaftung und Regress unter Gesellschaftern2 citations
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1 citations
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1 citations12/08/2010 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.