En Fait
L'assurée Margreth Heim a eu droit à une rente de vieillesse à partir de décembre 1972. La caisse de compensation lui a d'abord accordé une rente ordinaire simple de vieillesse, qui a ensuite été convertie en une rente extraordinaire plus élevée. L'assurée a formé un recours et a demandé l'octroi d'une rente ordinaire complète sans réduction en raison d'années de cotisations manquantes. L'instance inférieure a rejeté le recours, car les cotisations pour les années 1948 à 1956 ne pouvaient plus être réclamées en raison des règles de prescription de l'art. 16 al. 1 LAVS, indépendamment du fait qu'il y ait eu une communication erronée. L'assurée a alors formé un recours de droit administratif.En Droit
1. Le Tribunal fédéral des assurances précise que selon l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations qui ne sont pas réclamées dans les 5 ans suivant la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ou payées. Ce délai a pour effet d'éteindre la dette de cotisations. 2. La recourante invoque le principe de la bonne foi, car elle s'est renseignée auprès de la succursale de l'AVS sur son obligation de cotiser entre 1948 et 1950 et a reçu la réponse qu'en l'absence de revenu, elle n'était pas soumise à l'obligation de cotiser. La Cour indique que ces conditions pourraient être remplies, mais que la recourante aurait dû constater au plus tard en 1961, lors de la réclamation des cotisations, qu'elle avait été traitée à tort comme non soumise à l'obligation de cotiser. Elle ne peut donc plus invoquer le principe de la bonne foi dans la procédure de…